Peut-on choisir le patronyme de son enfant ? Celui du père ou de la mère ? Cumuler les deux ? La décision est-elle irrévocable ? Que se passe-t-il en cas d’adoption ? Tour d’horizon des règles et principes en vigueur.
Choisir le prénom de l’enfant n’est pas la seule mission qui incombe aux parents. Le patronyme est également soumis à leur choix, selon un cadre très précis bordé par la loi. La famille a changé, la règle de transmission du nom de famille aussi. Si hier la question ne se posait pas, les règles se sont adaptées à l’évolution des mœurs. A la naissance, plusieurs possibilités s’offrent désormais aux parents.
Depuis 2005, trois possibilités s’offrent aux couples mariés ou en union libre pour choisir le nom de famille de leur enfant : le nom du père, celui de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent *. Selon les chiffres de l’Ined (Institut national des études démographiques), 11% des enfants nés en 2017 portent le double nom des parents*
Le choix du nom de famille d’un enfant se fait sous forme d’une déclaration commune, avant ou après la déclaration de naissance. En l’absence de déclaration, l’enfant portera le seul nom du père. En cas de désaccord entre les parents l’enfant se verra attribuer leurs deux noms, accolés selon l’ordre alphabétique.
En l’absence de déclaration commune :
- si les parents sont unis par le mariage, l’enfant portera le nom du père,
- si les parents ne sont pas unis par le mariage, l’enfant portera le nom de celui qui l’a déclaré en premier, ou celui du père si les parents l’ont déclaré en même temps.
Si pendant sa minorité, l’enfant est reconnu par l’autre parent, son nom pourra être modifié par substitution ou par juxtaposition. Au-delà de 13 ans, l’enfant doit donner son consentement.
En France, il existe deux formes d’adoption. La première, dite « plénière », rompt tout lien de filiation et tout contact entre l’enfant et ses parents biologiques, contrairement à la seconde, dite « simple » qui préserve le lien de filiation avec la famille d’origine. Dans ce dernier cas, le nom du ou des parents adoptants pourra s’ajouter ou remplacer le nom d’origine de l’enfant. En revanche, dans l’hypothèse d’une adoption plénière, l’enfant portera le nom de l’adoptant.
La procédure dépendra, elle, de la situation : si l’adoption se fait par un couple marié, l’enfant prendra soit le nom de l’un d’eux, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents. Pour une personne seule, le nom de l’adoptant remplacera le nom d’origine de l’enfant.
Enfin, une personne qui adopte l’enfant de son époux ou épouse (cas d’adoption simple) permet à l’enfant de garder son nom d’origine. Elle devient titulaire de l’autorité parentale avec son conjoint mais ce dernier en conserve seul l’exercice. Toutefois, l’autorité parentale peut être commune si les deux conjoints déposent une déclaration en ce sens auprès du tribunal de grande instance. L’adoption plénière est également possible sous certaines conditions strictes. Le lien de filiation subsiste à l’égard de l’époux, parent de l’enfant, et l’autorité parentale est exercée en commun avec lui.
Il existe deux situations de retrait de l’autorité parentale :
- en cas de danger ou de désintérêt pour l’enfant,
- en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l’enfant.
Le retrait peut être total ou partiel et ne toucher qu’un des deux parents. Il peut également concerner un ou plusieurs enfants. Notons que ce retrait ne peut être prononcé que par un juge civil ou pénal en fonction de la nature des faits reprochés. En cas de retrait provisoire de l’autorité parentale, cette mesure n’aura pas d’incidence sur le nom de l’enfant. Si le juge décide de retirer l’autorité parentale à un seul parent, l’autre exerce seul cette autorité.
Ce n’est qu’en cas de retrait total de l’autorité parentale que l’enfant changera de nom. L’enfant devient ici pupille de l’Etat. Il sera donc adoptable et les règles en matière d’adoption seront alors appliquées.
L’autorité parentale peut être restituée si le ou les parents justifient de circonstances nouvelles et dans l’intérêt de l’enfant. Cette restitution peut être totale ou partielle et la demande ne peut être présentée qu’un an après le jugement ayant prononcé le retrait.
Les sources :
service-public.fr
Ined – Nom de famille des enfants nés en 2017 – Mai 2019